Celui-ci dispose d’un large pouvoir d’appréciation (PCCP, no 32 ad art. 221 CP). Dans la jurisprudence, on trouve des exemples où le dommage a été considéré comme étant de peu d’importance lorsque celui-ci était d'un ordre de grandeur de 5'000 francs. Il existe aussi des précédents où a été jugée comme ne constituant pas un dommage de peu d’importance une perte de valeur de 4'100 francs (PCCP, no 34 ss ad art. 221 CP). On doit écarter en l'occurrence l’existence d’un dommage de peu d’importance au sens de l’article 221 al.