3 CP. Selon l’article 221 al. 3 CP, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance. Cet alinéa est également applicable en cas de tentative, même en cas de mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle des personnes, soit dans le cas de l’alinéa 2 de l’article 221 CP. Il s’agit d’une faculté laissée au juge, et non pas d’une obligation pour celui-ci, de prononcer une peine moins sévère. Celui-ci dispose d’un large pouvoir d’appréciation (PCCP, no 32 ad art.