L’article 221 al. 2 CP prévoit, pour l’incendie intentionnel aggravé, une peine privative de liberté de 3 ans au minimum. Le premier juge a considéré qu’il convenait de réduire cette peine de 50 % car il y avait tentative au sens de l'article 22 CP. Il a aussi retenu que la seule personne qui avait véritablement souffert de l’incendie était le prévenu lui-même. L'appelant, qui n'invoque pas expressément les circonstances atténuantes générales de l'article 48 CP, a soutenu dans sa déclaration écrite qu'il aurait fallu faire un pas supplémentaire et mettre en œuvre la circonstance atténuante de l'article 221 al. 3 CP. Selon l’article 221 al.