La mauvaise organisation des agents de détention et des secours (arrivée différée de la gendarmerie, présence de prévenus dans les couloirs lors de l'évacuation) permettent non pas de conclure à une situation peu dangereuse, mais de mesurer combien il est toujours possible qu’un incendie échappe au contrôle du personnel pourtant spécialement entraîné. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’existence d’une tentative d’incendie aggravé au sens de l’article 221 al. 2 CP en relation avec l’article 22 CP. L’appel est mal fondé sur ce point. 4. a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur