, no 40 ad art. 221 CP). Or selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, le prévenu a créé avec conscience et volonté une situation dont il résultait un danger qu’il connaissait, de sorte qu’il faut admettre qu’il voulait nécessairement ce danger. Son argumentation tendant à dire qu’il avait averti ses codétenus de son intention et conseillé à ceux-ci de fermer leurs fenêtres (les stores ont effectivement été baissés à 21 :02 heures), ou qu’il pensait que l’épaisseur de la porte en fer permettait d’écarter tout danger doit être rejetée à ce stade.