De la fumée s'est dégagée (et non une simple odeur de brûlé), des mesures ont dû être prises pour juguler le sinistre encore circonscrit à la cellule, même si en définitive le feu n'a pas pris l'ampleur d'un incendie général et n'a pas produit toutes les conséquences prévues par la loi. Selon la jurisprudence, on se trouve dans un cas de tentative au sens de l’article 22 CP (Corboz, op. cit. no 49 ad art. 221 CP). L'auteur conteste avoir agi sciemment. Là également, son moyen ne résiste pas à l’examen. Il faut rappeler que l'intention doit porter sur la création du danger, et non pas sur la réalisation du risque (Corboz, op. cit., no 40 ad art.