S'il a causé intentionnellement un incendie et qu'il a ainsi créé, avec conscience et volonté, une situation dont il savait qu'il découlait un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle de personnes déterminées, il faut en déduire qu'il a voulu cette mise en danger et qu'il a ainsi « sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes » (ATF 117 IV 285). Selon la jurisprudence, l'incendie provoqué dans sa cellule par un détenu, tard dans la nuit, et qui dégage une fumée épaisse, crée pour les autres détenus un danger imminent pour la santé, en raison de la présence des émanations toxiques de monoxyde de carbone. L'article 221 al.