Une hypothèse lointaine ou supposant un enchaînement des faits très aléatoire ne suffit pas. La réalisation du risque doit être si probable que le danger s'impose à l'esprit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 2, 2002, no 35 ss ad art. 221 CP). Compte tenu de l'importance de la peine prévue à l'article 221 al. 2 CP, la jurisprudence a précisé que la réalisation de ce crime suppose une grande probabilité de lésions et, partant, un danger imminent ; malgré le texte légal, la mise en danger d'une seule personne suffit (ATF 123 IV 128). Ce qui est déterminant, ce n'est pas tout ce qui aurait pu se produire, mais ce qui est réellement arrivé.