Il n'y a pas lieu de revenir sur cette question. En revanche, il soutient que le cas aggravé de l'article 221 al. 2 CP n’est pas réalisé car il n’y a pas eu mise en danger concrète de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes et il n’a pas agi sciemment. C'est le lieu de souligner qu'il existe de la jurisprudence fédérale touchant des précédents d'incendie en prison à des fins de suicide, et que c'est à cette seule aune qu'il convient d'examiner la présente affaire. b) L'infraction qualifiée de l’article 221 al. 2 CP suppose que la vie ou l'intégrité corporelle de personnes ont été effectivement et concrètement mises en danger ; une simple mise en danger abstraite ne suffit pas.