L'article 221 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté d'un an au moins celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif. La peine sera une peine privative de liberté de 3 ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle de personnes, selon l'article 221 al. 2 CP. En l'espèce, l'appelant ne discute pas, avec raison, le fait qu'il se soit rendu coupable d'incendie intentionnel au sens de l'article 221 CP (il ne discute l’élément subjectif qu’en relation avec l’article 221 al. 2 CP). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette question.