. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en deuxième instance. Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées dans la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande des parties, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 399 al. 3 CPP). En l'espèce, l'administration de nouvelles preuves n'apparaît pas nécessaire. 3. a) L'article 221 al.