En ce qui concerne la quotité de la peine et le sursis, l'appelant fait valoir qu'il n'a provoqué que des dégâts matériels relativement peu importants, qu'il regrette son acte, qu'il se trouvait au moment des faits dans un état second de dépression en raison d'une accumulation de souffrances, tant psychiques que physiques et qu'il a prévenu ses codétenus du fait qu'il allait mettre le feu à sa cellule. Comme son casier judiciaire ne contient aucune condamnation prononcée dans les cinq dernières années, l'octroi du sursis ne dépend pas de l'existence de circonstances particulièrement favorables. Les condamnations antérieures ne doivent pas jouer en sa défaveur.