Plusieurs éléments permettaient de douter qu'il ait réellement voulu mettre fin à ses jours : sa place relativement protégée dans la cellule au moment de l'incendie, la mise en sécurité au dépôt des affaires par l'auteur, l'absence de tendances suicidaires décelées par l'agent de détention. Il paraissait plus probable que le geste de l'auteur avait pour but d'attirer l'attention sur sa situation, qu'il trouvait injuste. L'article 221 al. 2 CP prévoyant une peine privative de liberté de 3 ans au minimum, la sanction déterminée sur cette base a été réduite de 50 % pour tenir compte de la tentative. Le tribunal a renoncé à accorder le sursis.