Il a soutenu qu'il souhaitait mettre fin à ses jours, qu'il avait averti ses codétenus de son intention et leur avait conseillé de fermer leur fenêtre pour que la fumée ne les dérange pas. B. Dans son jugement du 27 août 2013, le tribunal de police a considéré que par ses agissements intentionnels, le prévenu avait pris le risque de faire naître un danger collectif. Il y avait donc un incendie aggravé au sens de l'article 221 al. 2 CP. Comme l'incendie avait été maîtrisé et que les détenus avaient pratiquement tous pu regagner leur cellule pour la nuit, seule la tentative a été retenue.