{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-94_2014-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6705&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=2&Template=search_result_document.html", "Checksum": "eb9dd7191f7b634ba5b8f3d7ba261a0a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.94", "INT.2014.210"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 19.03.2014 CPEN.2013.94 (INT.2014.210)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative d'incendie intentionnel qualifié en milieu carcéral. Quotité de la peine. Sursis."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:39:31", "Checksum": "00a5111d31ca5b337b162ad9320602eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 19.03.2014 CPEN.2013.94 (INT.2014.210)\nRegeste:\nTentative d'incendie intentionnel qualifié en milieu carcéral. Quotité de la peine. Sursis.\n\n\nb) En l’espèce, le premier juge a retenu qu’il y avait un pronostic défavorable, se plaçant à juste titre sur le terrain de l’article 42 al. 1 CP. Il a pris en compte dans son appréciation d’ensemble les antécédents de l’auteur, sa réputation et sa situation personnelle au moment du jugement, notamment son état d’esprit, conformément à la jurisprudence prérappelée (ATF 135 IV 180 précité). Dans ce cadre, on doit considérer le fait que l’appelant est actuellement en train de purger une lourde peine pour des infractions contre la vie, bien juridique très proche de celui qui est également l'objet de la présente procédure. L’expertise psychiatrique menée à l’époque le décrit comme présentant des traits de personnalité dissociale et narcissique difficilement traitables. Le rapport de la direction de l’établissement d’exécution des peines A. indique qu’il ne suit pas de traitement psychiatrique ou psychothérapeutique, qu'il a peu avancé en ce qui concerne une introspection, et qu’il est distant avec ses codétenus. Lorsqu’il était aux EPO, il a été décrit comme calme et discret, même si quelques sanctions ont été prononcées (bagarres, impolitesses, refus de travailler, refus de se prêter à un test toxicologique). Lors de sa deuxième période d’incarcération à la prison A., il s’est montré beaucoup plus revendicateur, usant fréquemment de l’argument selon lequel il n’aurait rien à perdre si l’on n’accédait pas à ses demandes. Il est plus difficile à gérer en détention que par le passé. Les gardiens interrogés répondent que ce détenu n’est pas « le plus pénible qui soit » et qu’il en fait le moins possible (d’ordinaire il est astreint aux nettoyages, mais il ne fait rien). On peut relever qu'il a reçu deux sanctions disciplinaires en mars 2012 pour avoir introduit illicitement un natel dans la prison et pour des déprédations commises dans sa cellule. Interrogé sur ce fait, et sur quel regard il portait sur son comportement en détention, l’appelant a répondu que la prison (A.) faisait « n’importe quoi comme rapports ».\nL’appelant se prévaut une fois encore du fait qu'il tentait de se suicider et qu'il a réparé le dommage, dans le cadre de l’examen des conditions du sursis. On lui donnera acte que les conditions de l’article 42 al. 3 CP ne sont pas réalisées (rien de tel n’a d’ailleurs été retenu en première instance). Reste que l'état d'esprit revendicateur, centré sur lui-même de l'appelant, même désespéré, inquiète pour la sécurité des personnes qui l'entourent. L’un dans l’autre, les circonstances énumérées ci-dessus commandent un pronostic défavorable. Il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il prononce une peine ferme.\n6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis quant à la fixation de la peine. Le jugement entrepris sera donc annulé dans cette mesure, cette modification ne nécessitant cependant pas de procéder à une autre répartition des frais de la procédure de première instance. Par contre, vu l'issue de la procédure d'appel, des frais légèrement réduits pour la procédure de recours seront mis à la charge de l'appelant. Etant à l'assistance judiciaire, ce dernier n'a pas droit à une indemnité au sens de l'article 429 CPP. Il sera statué sur l'indemnité d'assistance judiciaire de son conseil par décision séparée. Celle-ci sera remboursable à concurrence des 7/8èmes.\n"}