{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-94_2014-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6705&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=2&Template=search_result_document.html", "Checksum": "eb9dd7191f7b634ba5b8f3d7ba261a0a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.94", "INT.2014.210"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 19.03.2014 CPEN.2013.94 (INT.2014.210)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative d'incendie intentionnel qualifié en milieu carcéral. 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Le fait que la participation de l’intéressé ait été pondérée en regard de la tentative de suicide retenue par les autorités pénitentiaires et en raison d’une indemnité compensatoire découlant d’affaires personnelles qui auraient été détruites de manière involontaire lors de la réfection de l’ancienne cellule de l’appelant ne change rien à ce qui précède.\nC’est avec raison que le premier juge n’a pas retenu de circonstance atténuante supplémentaire. Le dossier indique que l’auteur souffrait d’atteinte aux yeux. On sait qu’il revenait d’un rendez-vous chez le dentiste et on n’ignore pas que ses perspectives de libération à court terme sont inexistantes. Cette situation n’est pas constitutive de détresse profonde au sens de l’article 48 let. a CP (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, no 1.5 ad art. 48 CP). Quant à la résolution qu’il invoque de se suicider, on doit observer que l’après-midi précédant les faits l’auteur a placé au dépôt une partie de ses effets personnels, ce qui permet de penser qu’il voulait les protéger et donc de retenir à tout le moins une certaine ambivalence quant à ses intentions suicidaires. Il est difficile de faire la part des choses entre son envie d'en finir et celle d'attirer l'attention de la direction sur sa situation. La Cour retiendra toutefois en sa faveur qu'il a averti ses codétenus – en effet on ne s'explique pas sinon que tous les stores se soient baissés au même moment, de même que l’état de découragement dans lequel il était, vu ses perspectives d'avenir limitées. Cela, ajouté aux éléments déjà pris en compte par le premier juge, conduit la Cour pénale à ramener la peine à 14 mois de privation de liberté.\n5. a) Selon l’article 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de 6 mois au moins et de 2 ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si durant les 5 ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de 6 mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’article 106 CP. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis sera de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s’il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l’octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (ATF 135 IV 180, 134 IV 5)."}