{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-94_2014-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6705&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=2&Template=search_result_document.html", "Checksum": "eb9dd7191f7b634ba5b8f3d7ba261a0a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.94", "INT.2014.210"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 19.03.2014 CPEN.2013.94 (INT.2014.210)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative d'incendie intentionnel qualifié en milieu carcéral. 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Son argumentation tendant à dire qu’il avait averti ses codétenus de son intention et conseillé à ceux-ci de fermer leurs fenêtres (les stores ont effectivement été baissés à 21 :02 heures), ou qu’il pensait que l’épaisseur de la porte en fer permettait d’écarter tout danger doit être rejetée à ce stade. Même en entrant dans de telles vues, il tombe sous le sens que de la fumée pouvait s’échapper déjà sous la porte (les flammes étaient visibles sur les enregistrements vidéos ; d’ailleurs finalement le prévenu a reconnu qu’il connaissait ce risque), qu’à un moment donné une intervention serait nécessaire, et que de la fumée supplémentaire pourrait lors de l'ouverture de la porte s’échapper dans les couloirs, sans compter le risque d’un incendie mal maîtrisé, avec des conséquences potentiellement terribles pour les détenus enfermés. L’auteur était depuis de longues années en détention, et depuis le 13 mars 2012 à A., ce dont on peut déduire qu’il n’ignorait pas le nombre peu élevé (deux) de gardiens présents la nuit dans cet établissement. La mauvaise organisation des agents de détention et des secours (arrivée différée de la gendarmerie, présence de prévenus dans les couloirs lors de l'évacuation) permettent non pas de conclure à une situation peu dangereuse, mais de mesurer combien il est toujours possible qu’un incendie échappe au contrôle du personnel pourtant spécialement entraîné.\nAu vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’existence d’une tentative d’incendie aggravé au sens de l’article 221 al. 2 CP en relation avec l’article 22 CP. L’appel est mal fondé sur ce point.\n4. a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation de la peine. Il n’y a ainsi violation du droit fédéral que lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’article 47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu’il abuse de son pouvoir d’appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (arrêt du TF du 07.07.2011 [6B_327/2011]). Selon l’article 48 CP, le juge atténue la peine notamment si l’auteur a agi dans une détresse profonde, en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou dans un état de profond désarroi ou encore si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui. Le juge peut par ailleurs, en vertu de l'article 22 CP, atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction. Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a CP).\nb) L’article 221 al. 2 CP prévoit, pour l’incendie intentionnel aggravé, une peine privative de liberté de 3 ans au minimum. Le premier juge a considéré qu’il convenait de réduire cette peine de 50 % car il y avait tentative au sens de l'article 22 CP. Il a aussi retenu que la seule personne qui avait véritablement souffert de l’incendie était le prévenu lui-même. L'appelant, qui n'invoque pas expressément les circonstances atténuantes générales de l'article 48 CP, a soutenu dans sa déclaration écrite qu'il aurait fallu faire un pas supplémentaire et mettre en œuvre la circonstance atténuante de l'article 221 al. 3 CP.\nSelon l’article 221 al. 3 CP, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance. Cet alinéa est également applicable en cas de tentative, même en cas de mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle des personnes, soit dans le cas de l’alinéa 2 de l’article 221 CP. Il s’agit d’une faculté laissée au juge, et non pas d’une obligation pour celui-ci, de prononcer une peine moins sévère. Celui-ci dispose d’un large pouvoir d’appréciation (PCCP, no 32 ad art. 221 CP). Dans la jurisprudence, on trouve des exemples où le dommage a été considéré comme étant de peu d’importance lorsque celui-ci était d'un ordre de grandeur de 5'000 francs. Il existe aussi des précédents où a été jugée comme ne constituant pas un dommage de peu d’importance une perte de valeur de 4'100 francs (PCCP, no 34 ss ad art. 221 CP)."}