{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-94_2014-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6705&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=2&Template=search_result_document.html", "Checksum": "eb9dd7191f7b634ba5b8f3d7ba261a0a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.94", "INT.2014.210"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 19.03.2014 CPEN.2013.94 (INT.2014.210)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative d'incendie intentionnel qualifié en milieu carcéral. 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La mise en danger doit être concrète et individuelle. Une hypothèse lointaine ou supposant un enchaînement des faits très aléatoire ne suffit pas. La réalisation du risque doit être si probable que le danger s'impose à l'esprit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 2, 2002, no 35 ss ad art. 221 CP). Compte tenu de l'importance de la peine prévue à l'article 221 al. 2 CP, la jurisprudence a précisé que la réalisation de ce crime suppose une grande probabilité de lésions et, partant, un danger imminent ; malgré le texte légal, la mise en danger d'une seule personne suffit (ATF 123 IV 128). Ce qui est déterminant, ce n'est pas tout ce qui aurait pu se produire, mais ce qui est réellement arrivé. Lorsqu'une intervention rapide a empêché que des personnes soient effectivement mises en danger, il est admis que l'incendiaire pourra être reconnu coupable de tentative d'incendie qualifié dans la mesure où les éléments subjectifs de l'incendie qualifié le permettent (ATF 123 IV 128, voir aussi ATF 124 IV 97).\nSur le plan de l'intention, l'article 221 al. 2 CP exige que l'auteur mette « sciemment » en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. L'adverbe « sciemment » exclut le dol éventuel (ATF 123 IV 128). L'auteur doit savoir qu'il expose autrui à un danger concret et vouloir cette conséquence de son comportement. S'il a causé intentionnellement un incendie et qu'il a ainsi créé, avec conscience et volonté, une situation dont il savait qu'il découlait un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle de personnes déterminées, il faut en déduire qu'il a voulu cette mise en danger et qu'il a ainsi « sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes » (ATF 117 IV 285). Selon la jurisprudence, l'incendie provoqué dans sa cellule par un détenu, tard dans la nuit, et qui dégage une fumée épaisse, crée pour les autres détenus un danger imminent pour la santé, en raison de la présence des émanations toxiques de monoxyde de carbone. L'article 221 al. 2 CP est applicable aussitôt qu'il est établi que l'auteur, par ses agissements, a volontairement provoqué un danger qu'il connaît et que par conséquent il veut (ATF 105 IV 127).\nc) Des enregistrements vidéo permettent en l'espèce de constater le déroulement des faits à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. On sait que l'alarme a été donnée à 21 heures 15 par interphone lorsqu'un détenu occupant une cellule au-dessus de celle de l'appelant a signalé au centraliste une odeur de fumée, appel suivi de près par celui d'un détenu d'un étage au-dessus. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la fumée résultant de l'incendie qu'il a causé ne s'est pas dissipée dans l'air, puisqu'elle a été suffisamment intense pour provoquer l'appel au secours de deux codétenus. L'enregistrement vidéo montre qu'à 21 heures 23, la lueur des flammes était visible au bas de la porte de la cellule de l'appelant. A 21 heures 25, les gardiens se sont rendus à l'étage, ont posé la main sur la porte et décidé de l'ouvrir vu la chaleur. Constatant les flammes à l'entrée, ils ont refermé la porte et sont allés chercher un extincteur. A 21 heures 27, le gardien est revenu avec un extincteur et à l'aide de son collègue il a tenté d'éteindre le sinistre. Au vu de la fumée, les deux n'ont pas pu entrer dans la cellule afin d'en extraire le détenu. A 21 heures 30, les pompiers et la gendarmerie sont arrivés, ont mis en place l'évacuation des détenus du secteur 4/1 au complet (même si deux détenus préfèreront rester dans leur cellule) ainsi que certaines cellules au-dessus du sinistre. A 21 heures 35, un gardien et un agent Securitas sont revenus sur les lieux équipés de tenues de lutte contre le feu. A 21 heures 39, le premier détenu a été évacué de l'étage. A 21 heures 43, deux sapeurs-pompiers équipés d'appareils de protection respiratoire sont arrivés sur les lieux. Des détenus circulaient librement dans le couloir. A 21 heures 44, l'appelant a été évacué de sa cellule en même temps qu'un meuble qui brûlait était sorti de la pièce et aussitôt éteint. A 21 heures 47, le sinistre était circonscrit. A 21 heures 55, les deux derniers détenus de l'étage restés dans leur cellule ont été à leur tour évacués.\nSur le vu de ce qui précède, on doit retenir qu'il y a eu une mise en danger imminente de la santé des détenus ou des gardiens (les pompiers ne sont pas concernés puisque ceux-ci décident de s'exposer au risque). De la fumée s'est dégagée (et non une simple odeur de brûlé), des mesures ont dû être prises pour juguler le sinistre encore circonscrit à la cellule, même si en définitive le feu n'a pas pris l'ampleur d'un incendie général et n'a pas produit toutes les conséquences prévues par la loi. Selon la jurisprudence, on se trouve dans un cas de tentative au sens de l’article 22 CP (Corboz, op. cit. no 49 ad art. 221 CP)."}