{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-94_2014-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6705&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=2&Template=search_result_document.html", "Checksum": "eb9dd7191f7b634ba5b8f3d7ba261a0a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.94", "INT.2014.210"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 19.03.2014 CPEN.2013.94 (INT.2014.210)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative d'incendie intentionnel qualifié en milieu carcéral. 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Le jugement entrepris n'émet que de pures spéculations lorsqu'il retient qu'il n'avait pas l'intention de se suicider. Le mode opératoire choisi s'explique par le fait que l'appelant ne voulait pas mourir par les flammes, mais par l'inhalation de fumée. Il rencontre de grandes souffrances psychiques et physiques qui permettent de comprendre ses envies suicidaires, dont la direction de la prison n'a d'ailleurs pas douté.\nEn ce qui concerne la quotité de la peine et le sursis, l'appelant fait valoir qu'il n'a provoqué que des dégâts matériels relativement peu importants, qu'il regrette son acte, qu'il se trouvait au moment des faits dans un état second de dépression en raison d'une accumulation de souffrances, tant psychiques que physiques et qu'il a prévenu ses codétenus du fait qu'il allait mettre le feu à sa cellule. Comme son casier judiciaire ne contient aucune condamnation prononcée dans les cinq dernières années, l'octroi du sursis ne dépend pas de l'existence de circonstances particulièrement favorables. Les condamnations antérieures ne doivent pas jouer en sa défaveur. Dès lors que l'auteur n'a pas omis de réparer le dommage et qu'il n'existe pas de pronostic défavorable, on ne peut qu'examiner sa situation dans sa globalité pour constater qu'aucun élément ne permet de conduire à un pronostic défavorable. Le sursis doit donc être prononcé.\nLors des débats d'appel, le recourant confirme ses arguments écrits. Il met particulièrement l'accent sur la question du sursis. En effet, on ne peut poser de pronostic défavorable comme l’exige l’article 42 al. 1 CP, de sorte que la peine prononcée à son encontre doit être assortie du sursis.\nEnfin, l'appelant dénonce le manque de cohérence de la justice neuchâteloise. Son mandataire a eu connaissance de cas où des détenus suicidaires ont mis le feu à leur cellule sans que cela ne donne lieu à ouverture de l'action pénale. Il demande des explications au Ministère public sur ces différences de traitement.\nD. A l'audience de ce jour, le représentant du ministère public expose qu'on est dans un cas clair de tentative de mise en danger de l'intégrité corporelle de personnes au vu de la jurisprudence relative aux incendies, singulièrement en cas de tentative de suicide d’un détenu par le feu (ATF 105 IV 131 et 123 IV 128). Il invite la Cour pénale à confirmer le jugement de première instance, sans se prononcer sur le grief d'inégalité de traitement soulevé par la défense.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 398 ss CPP), l'appel est recevable.\n2. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice ou retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).\nL'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en deuxième instance. Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées dans la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande des parties, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 399 al. 3 CPP). En l'espèce, l'administration de nouvelles preuves n'apparaît pas nécessaire.\n3. a) L'article 221 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté d'un an au moins celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif. La peine sera une peine privative de liberté de 3 ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle de personnes, selon l'article 221 al. 2 CP.\nEn l'espèce, l'appelant ne discute pas, avec raison, le fait qu'il se soit rendu coupable d'incendie intentionnel au sens de l'article 221 CP (il ne discute l’élément subjectif qu’en relation avec l’article 221 al. 2 CP). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette question.\nEn revanche, il soutient que le cas aggravé de l'article 221 al. 2 CP n’est pas réalisé car il n’y a pas eu mise en danger concrète de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes et il n’a pas agi sciemment.\nC'est le lieu de souligner qu'il existe de la jurisprudence fédérale touchant des précédents d'incendie en prison à des fins de suicide, et que c'est à cette seule aune qu'il convient d'examiner la présente affaire."}