{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-94_2014-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6705&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=2&Template=search_result_document.html", "Checksum": "eb9dd7191f7b634ba5b8f3d7ba261a0a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.94", "INT.2014.210"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 19.03.2014 CPEN.2013.94 (INT.2014.210)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative d'incendie intentionnel qualifié en milieu carcéral. 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Deux agents de détention sont alors montés au secteur 4/1 et ont constaté qu'il y avait le feu dans la cellule No 402, occupée par X. Selon le rapport d'événement établi le 26 août 2012, les gardiens ont posé la main sur la porte de la cellule et décidé d'ouvrir celle-ci vu la chaleur. Ils ont constaté qu'un amas d'objets en feu se trouvait derrière la porte. Une épaisse fumée a envahi le secteur. L'alarme a été lancée aux pompiers et à la gendarmerie. Ces derniers sont arrivés. Les détenus du secteur 4/1, ainsi que certaines cellules au-dessus du sinistre, ont été évacués sur la cour de la promenade. Sur recommandation du médecin, le personnel a distribué plusieurs litres d’eau aux personnes détenues. A 22 heures, X. est envoyé à l'Hôpital de Pourtalès. Dès 23 heures, la plupart des détenus ont pu réintégrer leurs cellules, qui avaient été aérées.\nX. a admis avoir mis le feu à sa cellule. Il a soutenu qu'il souhaitait mettre fin à ses jours, qu'il avait averti ses codétenus de son intention et leur avait conseillé de fermer leur fenêtre pour que la fumée ne les dérange pas.\nB. Dans son jugement du 27 août 2013, le tribunal de police a considéré que par ses agissements intentionnels, le prévenu avait pris le risque de faire naître un danger collectif. Il y avait donc un incendie aggravé au sens de l'article 221 al. 2 CP. Comme l'incendie avait été maîtrisé et que les détenus avaient pratiquement tous pu regagner leur cellule pour la nuit, seule la tentative a été retenue. La peine a été fixée en tenant compte du peu de respect de l'intégrité de la vie d'autrui et des motifs avant tout égoïstes de l'auteur. Plusieurs éléments permettaient de douter qu'il ait réellement voulu mettre fin à ses jours : sa place relativement protégée dans la cellule au moment de l'incendie, la mise en sécurité au dépôt des affaires par l'auteur, l'absence de tendances suicidaires décelées par l'agent de détention. Il paraissait plus probable que le geste de l'auteur avait pour but d'attirer l'attention sur sa situation, qu'il trouvait injuste. L'article 221 al. 2 CP prévoyant une peine privative de liberté de 3 ans au minimum, la sanction déterminée sur cette base a été réduite de 50 % pour tenir compte de la tentative. Le tribunal a renoncé à accorder le sursis. Il était en effet à craindre que le prévenu ne commette à nouveau une infraction similaire. Ses antécédents n'étaient pas bons, le dossier montrait qu’il faisait peu de cas de la vie et de l'intégrité corporelle d’autrui et ne contenait pas d'élément véritablement positif au sujet du comportement du prévenu en prison. Il n'y avait pas d'indice de prise de conscience que son comportement pouvait être dangereux pour autrui. Le pronostic était clairement défavorable.\nC. L'appelant, dans sa déclaration d'appel écrite, reproche au tribunal de première instance d'avoir constaté les faits de manière erronée et d'avoir violé le droit en faisant application de l'article 221 al. 2 CP. Sa peine est de surcroît disproportionnée et aurait dû être assortie du sursis.\nEn premier lieu, l'appelant conteste qu'il y ait mise en danger concrète au sens de l'article 221 al. 2 CP. Dans une cellule de prison entièrement faite de béton et fermée par une lourde porte en métal, il semble logique que le feu ne se propagera pas à d'autres cellules, après que le peu de matériaux combustibles à disposition aura été carbonisé. L'appelant en était conscient, ainsi que cela ressort de ses déclarations. Il a par ailleurs pris le soin d'ouvrir la fenêtre de sa cellule pour que la fumée s'échappe par cet endroit, et non par ailleurs, de manière à être seul exposé aux émanations de fumée et de gaz. Il a également demandé aux autres détenus de fermer leurs fenêtres pour ne pas être dérangés par la fumée. Il a agi tôt dans la soirée. Ce n'est qu'au moment de l'extinction du feu par les surveillants que des détenus ont commencé à se plaindre de la fumée, auparavant seule une odeur de brûlé avait donné lieu à l'alerte. L'incendie a pu être maîtrisé par deux surveillants à l'aide d'un seul extincteur sans recours à des masques respiratoires. Certains détenus situés au même étage que l'appelant ont pu rester dans leur cellule, estimant eux-mêmes qu'il n'était pas nécessaire de sortir. Moins de 30 minutes après le début de l'incendie, à 21 heures 43, des détenus continuaient de circuler librement dans les couloirs : le port de masques à gaz n'était pas nécessaire. Enfin, les émanations de fumée dans les couloirs ont été provoquées par l'ouverture de la porte et l'extinction du feu par les surveillants, et non par l'incendie tel qu'il a été voulu par l'appelant."}