Notifie le présent jugement à A., par Me T., avocat à Neuchâtel, à B., par Me U., avocate à Neuchâtel, à C., par Me V., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, parquet régional (MP. 2011.3472), à l'office d'application des peines et mesures, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel (CRIM.2013.1). Neuchâtel, le 6 février 2014 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.