Dit qu'il sera statué par voie de décisions séparées sur les indemnités dues aux défenseurs d'office des deux appelants et que ces derniers devront rembourser aux conditions posées par l'article 135 al. 4 CPP les 9/10es de chacune des indemnités qui seront allouées, le 1/10e restant étant définitivement pris en charge par l'Etat. 12. Notifie le présent jugement à A., par Me T., avocat à Neuchâtel, à B., par Me U., avocate à Neuchâtel, à C., par Me V., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, parquet régional (MP.