Ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de B. 9. Arrête les frais de la procédure de recours à 2'000 francs et les met pour 900 francs à la charge de l'appelant A., 900 francs à la charge de l'appelant B., le solde des frais étant pris en charge par l'Etat. 10. Condamne solidairement les appelants A. et B. à payer une indemnité de 2'000 francs à l'intimé et plaignant C. au titre de ses frais d'avocat en deuxième instance. 11. Dit qu'il sera statué par voie de décisions séparées sur les indemnités dues aux défenseurs d'office des deux appelants et que ces derniers devront rembourser aux conditions posées par l'article 135 al.