Par ces motifs, LA COUR PENALE Vu les articles 47, 49, 111/22, 169, 181, 305 bis/25 et 181 CP, 19 al. 1 et 19a LStup, 135 al. 4, 428, 433 CPP en ce qui concerne le prévenu A., Vu les articles 47, 49, 134, 181 CP, 115 LEtr, 135 al.4, 428, 433 CPP en ce qui concerne le prévenu B., 1. Admet partiellement, au sens des considérants, les appels de A. et B. 2. Admet l'appel joint du Ministère public dirigé contre A. 3. Annule en conséquence les chiffres 1, 2, 4 et 5 du dispositif du jugement du 28 mars 2013, ce dernier étant confirmé pour le surplus. Statuant à nouveau 4. Reconnaît A. coupable de délit manqué de meurtre (art. 111 et 22 CP), contrainte (art.