Enfin, sur le vu de la peine prononcée ce jour à l'encontre de B., il convient de prononcer une nouvelle fois son maintien en détention pour motifs de sûreté. Il peut à cet égard être renvoyé aux motifs qui ont été exposés dans l'ordonnance que la direction de la procédure a rendue le 22 octobre 2013, sans qu'il n'y ait lieu de les paraphraser.