Pour tenir compte du faible gain qu'ils obtiennent en procédure d'appel, ils ne devront rembourser aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP que les 9/10es de l'indemnité d'avocat d'office qui sera allouée à leur mandataire, le 1/10e restant de chacune des deux indemnités étant pris en charge par l'Etat et n'étant ainsi pas remboursable. L'intimé et plaignant C. l'emporte quant à lui, dès lors qu'il a conclu au rejet des appels et qu'il obtient entièrement gain de cause : les deux appelants sont reconnus coupables d'infractions commises à son préjudice et les indemnités pour tort moral et frais d'avocat en première instance sont confirmées.