Compte tenu de la modeste réduction, due au non-respect du principe de célérité et à l'absence de titre de maintien en détention des condamnés postérieurement au prononcé du jugement de première instance, on peut admettre que les appelants l'emportent très partiellement. En conséquence, ils ne supporteront que les 9/10es des frais de la procédure d'appel, à raison de 9/20es chacun, le 1/10e restant étant pris en charge par l'Etat. Plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils n'ont pas droit à une indemnité pour leurs frais de défense. Pour tenir compte du faible gain qu'ils obtiennent en procédure d'appel, ils ne devront rembourser aux conditions de l'article 135 al.