Le rejet, quant au principe, des appels des prévenus A. et B. a pour conséquence que doivent également être rejetées leurs conclusions tendant à l'annulation des chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement, qui traitent pour le premier de l'indemnité pour tort moral et pour le deuxième de l'indemnité de dépens dues au plaignant. Ces indemnités ne sont pas remises en cause par leur bénéficiaire ni non plus, quant à leur détermination, par les appelants; elles sont par ailleurs les conséquences directes des infractions commises au préjudice du plaignant dont les appelants ont été reconnus coupables. 15.