12 c), il convient de réduire de trois mois cette peine pour la fixer à 4 ans et 3 mois de privation de liberté, dont à déduire la détention déjà subie à ce jour. La peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 9 juin 2011 par le Tribunal régional Jura bernois – Seeland et les 4 avril et 31 mai 2012 par le Ministère public du canton de Neuchâtel. 14. Le rejet, quant au principe, des appels des prévenus A. et B. a pour conséquence que doivent également être rejetées leurs conclusions tendant à l'annulation des chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement, qui traitent pour le premier de l'indemnité pour tort moral et pour le deuxième de l'indemnité de dépens dues au plaignant.