La Cour considère qu'il convient de faire bénéficier de manière égale chacun des prévenus de cette réduction, même si la détention pour motifs de sûreté de B. – sans titre valable – a duré plus longtemps que celle de A. Cette différence tient en effet au fait que le deuxième a demandé et obtenu une mesure d'exécution anticipée de peine. Il paraîtrait particulièrement injuste et inéquitable que celui qui acceptait tout de même de se soumettre dans une certaine mesure au jugement, quand bien même il faisait appel, se trouve en définitive plus mal traité que celui qui contestait y compris en instance d'appel avoir quoi que ce soit à se reprocher dans l'agression du plaignant C. Ainsi, B. sera