Ces coups sont toutefois restés de moindre gravité et ils réalisent l'infraction de lésions corporelles simples, au sens de l'article 123 CP : à l'évidence, celui qui frappe une victime au couteau, sur la tête et à l'épaule, le fait avec la conscience et la volonté de la blesser. On ne peut par ailleurs ignorer le contexte dans lequel ces deux coups ont été administrés : C. était pris à partie par deux auteurs, chacun armé d'un couteau alors que la victime n'avait fait preuve d'aucune espèce d'agressivité préalable et était désarmée, s'attendant simplement, comme cela avait été convenu, à vendre quelques grammes de cocaïne pour quelques centaines de francs.