8 d) que B. s'est en tout cas associé à l'attaque contre C. initiée par A., en portant lui aussi deux coups de couteau à la victime. Ces coups sont toutefois restés de moindre gravité et ils réalisent l'infraction de lésions corporelles simples, au sens de l'article 123 CP : à l'évidence, celui qui frappe une victime au couteau, sur la tête et à l'épaule, le fait avec la conscience et la volonté de la blesser.