111 ou 122ss CP) absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'article 134 CP. Toutefois, un concours entre l'agression et l'infraction de lésion est envisageable en particulier lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat survenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2; sur ces questions, voir également Corboz, Les infractions en droit suisse, 2010, n. 1ss ad art. 134 et références citée)