Il résulte des conclusions prises par les deux appelants que chacun prétend n'avoir rien à se reprocher dans l'attaque dont a été victime le plaignant, celle-ci étant – à les en croire – le fait exclusif de l'autre. Ainsi, il ne saurait être question d'une agression, puisque celle-ci présuppose la participation de deux individus au moins. Quant à la contrainte, elle serait le fait de l'autre. Pour sa part, le Ministère public soutient que A., plus que d'une agression, doit être reconnu coupable d'un délit manqué de meurtre, pour avoir porté le coup de couteau à l'abdomen de C., qui aurait pu lui être fatal. 6. L'agression de l'article 134 CP se distingue de la rixe (art.