Dès lors qu'une procédure d'appel est pendante, il convient de préciser que, tant pour le prévenu B. que pour le prévenu A., celle-ci porte à la fois sur la question de l'agression et celle de la contrainte – le Ministère public visant de surcroît, à l'encontre de A., le délit manqué de meurtre –, une rectification préalable par l'autorité de première instance apparaissant en pareil cas comme superflue et pouvant intervenir au stade de la procédure d'appel. 5. Il résulte des conclusions prises par les deux appelants que chacun prétend n'avoir rien à se reprocher dans l'attaque dont a été victime le plaignant, celle-ci étant – à les en croire – le fait exclusif de l'autre.