Le dispositif du jugement du 28 mars 2013 est ainsi incomplet et contraire à l'exposé des motifs. Il aurait donc pu donner lieu à une procédure de rectification, au sens de l'article 83 al. 1 CPP. Dès lors qu'une procédure d'appel est pendante, il convient de préciser que, tant pour le prévenu B. que pour le prévenu A., celle-ci porte à la fois sur la question de l'agression et celle de la contrainte – le Ministère public visant de surcroît, à l'encontre de A., le délit manqué de meurtre –, une rectification préalable par l'autorité de première instance apparaissant en pareil cas comme superflue et pouvant intervenir au stade de la procédure d'appel. 5.