En premier lieu, il convient de relever que ce moyen de preuve n'est proposé pour la première fois qu'en procédure d'appel, sans que l'appelant n'expose d'aucune manière ce qui l'aurait empêché de le présenter sous la forme requise en première instance déjà. En second lieu, on note que dès lors que E. n'était pas présent au moment des faits et que son éventuel témoignage ne pourrait porter que sur ce qu'a bien voulu lui confier à ce sujet l'appelant A., il n'apparaît pas que cette audition serait de nature à éclairer utilement les débats et à influencer de manière décisive le sort de la cause.