Quant à lui, le prévenu A. a lui aussi affirmé qu'il subsiste un doute insurmontable, sur la question de sa participation à l'attaque du 30 juillet 2011, ce qui doit conduire à son acquittement sur cette question. A titre subsidiaire, la Cour est invitée à retenir la même qualification juridique des faits que celle que leur ont donnée les premiers juges, voire à envisager – mais pour l'abandonner – celle de tentative de lésions corporelles graves, faute de l'existence objective d'une telle lésion. Dans l'hypothèse d'une condamnation, doit en tout cas être prise en compte une violation du principe de célérité.