Pour sa défense, le prévenu B. a fait valoir qu'aucun élément du dossier ne permet de l'identifier de façon certaine comme l'un des auteurs de l'attaque dont a été victime le plaignant C. En parvenant à la conclusion inverse, les premiers juges ont excédé leur pouvoir d'appréciation. En conséquence et à tout le moins au bénéfice du doute qui subsiste à ce sujet, l'appelant doit être acquitté de toute prévention, relativement aux faits dont s'est plaint C., et sa libération immédiate ordonnée.