{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-93_2014-02-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6622&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=36&Template=search_result_document.html", "Checksum": "58cad789acc3dca707df3dd011c0cad2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.93", "INT.2014.130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.02.2014 CPEN.2013.93 (INT.2014.130)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Agression en concours ou non avec homicide définitif et exécutoire par négligence ou lésions corporelles simples."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:35:34", "Checksum": "c7b2056dc5984d24fb3cbbcb2165ca3d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.02.2014 CPEN.2013.93 (INT.2014.130)\nRegeste:\nAgression en concours ou non avec homicide définitif et exécutoire par négligence ou lésions corporelles simples.\n\nPar\nces motifs,\nLA COUR PENALE\nVu les articles 47, 49, 111/22, 169, 181, 305 bis/25 et 181 CP, 19 al. 1 et 19a LStup, 135 al. 4, 428, 433 CPP en ce qui concerne le prévenu A.,\nVu les articles 47, 49, 134, 181 CP, 115 LEtr, 135 al.4, 428, 433 CPP en ce qui concerne le prévenu B.,\n1. Admet partiellement, au sens des considérants, les appels de A. et B.\n2. Admet l'appel joint du Ministère public dirigé contre A.\n3. Annule en conséquence les chiffres 1, 2, 4 et 5 du dispositif du jugement du 28 mars 2013, ce dernier étant confirmé pour le surplus.\nStatuant à nouveau\n4. Reconnaît A. coupable de délit manqué de meurtre (art. 111 et 22 CP), contrainte (art. 181 CP), délits et contraventions à la LStup (art. 19 al. 1 et 19a LStup), complicité de blanchiment d'argent (art. 305bis et 25 CP) et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP).\n5. Condamne A. à une peine privative de liberté de 4 ans et 3 mois, dont à déduire 554 jours de détention subie avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 9 juin 2011 par le Tribunal régional Jura bernois – Seeland et les 4 avril et 31 mai 2012 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, et à une part des frais de justice de première instance arrêtée à 12'500 francs.\n6. Reconnaît B. coupable d'agression (art. 134 CP), de contrainte (art. 181 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 LEtr).\n7. Condamne B. à une peine privative de liberté de 3 ans et 9 mois, dont à déduire 562 jours de détention subie avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 novembre 2011 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, et à une part des frais de justice de première instance arrêtée à 12'500 francs.\n8. Ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de B.\n9. Arrête les frais de la procédure de recours à 2'000 francs et les met pour 900 francs à la charge de l'appelant A., 900 francs à la charge de l'appelant B., le solde des frais étant pris en charge par l'Etat.\n10. Condamne solidairement les appelants A. et B. à payer une indemnité de 2'000 francs à l'intimé et plaignant C. au titre de ses frais d'avocat en deuxième instance.\n11. Dit qu'il sera statué par voie de décisions séparées sur les indemnités dues aux défenseurs d'office des deux appelants et que ces derniers devront rembourser aux conditions posées par l'article 135 al. 4 CPP les 9/10es de chacune des indemnités qui seront allouées, le 1/10e restant étant définitivement pris en charge par l'Etat.\n12. Notifie le présent jugement à A., par Me T., avocat à Neuchâtel, à B., par Me U., avocate à Neuchâtel, à C., par Me V., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, parquet régional (MP. 2011.3472), à l'office d'application des peines et mesures, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel (CRIM.2013.1).\nNeuchâtel, le 6 février 2014\n1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.\n2 L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.\nCelui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté1 de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.\n1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.\n1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\nDans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2\n2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office,\nsi le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,\ns'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.\nsi l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,3\nsi l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4\nsi l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.5\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.\n1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).\n2 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2\nde la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459;\nFF 1999\n1787).\n3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3\noct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en\nvigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403;\nFF 2003\n1750 1779).\n4 Par. introduit par le ch. 18 de l'annexe\nà la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2007 (RO 2005\n5685; FF 2003\n1192).\n5 Anciennement par. 4. Introduit par le ch.\nI de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou\npartenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403;"}