{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-93_2014-02-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6622&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=36&Template=search_result_document.html", "Checksum": "58cad789acc3dca707df3dd011c0cad2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.93", "INT.2014.130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.02.2014 CPEN.2013.93 (INT.2014.130)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Agression en concours ou non avec homicide définitif et exécutoire par négligence ou lésions corporelles simples."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:35:34", "Checksum": "c7b2056dc5984d24fb3cbbcb2165ca3d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.02.2014 CPEN.2013.93 (INT.2014.130)\nRegeste:\nAgression en concours ou non avec homicide définitif et exécutoire par négligence ou lésions corporelles simples.\n\n\n14. Le rejet, quant au principe, des appels des prévenus A. et B. a pour conséquence que doivent également être rejetées leurs conclusions tendant à l'annulation des chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement, qui traitent pour le premier de l'indemnité pour tort moral et pour le deuxième de l'indemnité de dépens dues au plaignant. Ces indemnités ne sont pas remises en cause par leur bénéficiaire ni non plus, quant à leur détermination, par les appelants; elles sont par ailleurs les conséquences directes des infractions commises au préjudice du plaignant dont les appelants ont été reconnus coupables.\n15. L'issue de la procédure d'appel ne commande pas une nouvelle ou autre répartition des frais de première instance entre les deux condamnés, la seule requalification juridique des faits retenus à l'encontre de A. restant à cet égard sans conséquence, dès lors que le montant des frais de la cause est indépendant de la qualification juridique des faits retenus.\n16. Compte tenu de la modeste réduction, due au non-respect du principe de célérité et à l'absence de titre de maintien en détention des condamnés postérieurement au prononcé du jugement de première instance, on peut admettre que les appelants l'emportent très partiellement. En conséquence, ils ne supporteront que les 9/10es des frais de la procédure d'appel, à raison de 9/20es chacun, le 1/10e restant étant pris en charge par l'Etat. Plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils n'ont pas droit à une indemnité pour leurs frais de défense. Pour tenir compte du faible gain qu'ils obtiennent en procédure d'appel, ils ne devront rembourser aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP que les 9/10es de l'indemnité d'avocat d'office qui sera allouée à leur mandataire, le 1/10e restant de chacune des deux indemnités étant pris en charge par l'Etat et n'étant ainsi pas remboursable.\nL'intimé et plaignant C. l'emporte quant à lui, dès lors qu'il a conclu au rejet des appels et qu'il obtient entièrement gain de cause : les deux appelants sont reconnus coupables d'infractions commises à son préjudice et les indemnités pour tort moral et frais d'avocat en première instance sont confirmées. Il a en conséquence droit à une indemnité pour ses frais d'avocat devant la Cour de céans.\n17. Enfin, sur le vu de la peine prononcée ce jour à l'encontre de B., il convient de prononcer une nouvelle fois son maintien en détention pour motifs de sûreté. Il peut à cet égard être renvoyé aux motifs qui ont été exposés dans l'ordonnance que la direction de la procédure a rendue le 22 octobre 2013, sans qu'il n'y ait lieu de les paraphraser. On ajoutera que le risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution du solde de la peine qui lui est infligée, s'il devait être remis en liberté, est élevé, dès lors qu'il n'a pas de statut l'autorisant à séjourner ni moins encore travailler en Suisse, qu'il n'a pas d'attache dans notre pays et qu'il a pour objectif avoué de retourner dans son pays.\nS'agissant de l'appelant A., il n'y a pas lieu de prendre une telle mesure, dès lors qu'il est au bénéfice d'une décision d'exécution anticipée de la peine, dite exécution se poursuivant sans autre après le prononcé du présent jugement.\n"}