{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-93_2014-02-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6622&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=36&Template=search_result_document.html", "Checksum": "58cad789acc3dca707df3dd011c0cad2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.93", "INT.2014.130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.02.2014 CPEN.2013.93 (INT.2014.130)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Agression en concours ou non avec homicide définitif et exécutoire par négligence ou lésions corporelles simples."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:35:34", "Checksum": "c7b2056dc5984d24fb3cbbcb2165ca3d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.02.2014 CPEN.2013.93 (INT.2014.130)\nRegeste:\nAgression en concours ou non avec homicide définitif et exécutoire par négligence ou lésions corporelles simples.\n\n\n12. a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, laquelle conserve toute sa valeur de sorte que l'on peut continuer à s'y référer. L'article 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'article 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 18.02.2010 [6B_812/2009] et les références citées).\nb) B. ne critique pas pour elle-même la mesure de la peine à laquelle il a été condamné. En particulier, il ne prétend pas que les premiers juges auraient attaché trop de poids à certains critères ou au contraire en auraient négligé de pertinents au moment de mesurer la sanction qu'ils prononçaient. L'agression dont il s'est fait l'auteur a été violente, elle a pris par surprise la victime et elle avait pour but de prendre de force ce que les auteurs auraient normalement dû payer. Mus par un but égoïste, ces derniers n'ont eu aucun égard pour l'intégrité corporelle du plaignant et se sont mis à deux pour blesser au couteau une victime désarmée. Ils n'ont pas collaboré à l'enquête et n'entendent assumer aucune responsabilité à l'égard de la victime, puisque chacun prétend – en procédure d'appel encore – qu'il n'a rien à se reprocher et que c'est l'autre qui est l'exclusif auteur des blessures infligées au lésé. La Cour partage pleinement l'appréciation des premiers juges à ce sujet et considère comme justifiée la peine de 4 ans de privation de liberté prononcée contre B.\nc) Reste la question de la violation du principe de célérité et celle de l'absence de titre au maintien des appelants en détention relevées ci-dessus (consid. 2). La sanction la mieux adaptée paraît être une réduction de la peine. Celle-ci ne peut toutefois que rester modeste, dès lors que ni l'une ni l'autre de ces irrégularités n'a entraîné une aggravation concrète de la position de l'appelant, la procédure d'appel ayant tout au plus été retardée pour une durée qu'on peut estimer à trois mois. Plus particulièrement, ces irrégularités n'ont pas eu pour conséquence de prolonger indûment la détention des intéressés. Tout bien considéré, c'est cette durée de trois mois qui sera retranchée de la sanction qui devrait normalement être prononcée. La Cour considère qu'il convient de faire bénéficier de manière égale chacun des prévenus de cette réduction, même si la détention pour motifs de sûreté de B. – sans titre valable – a duré plus longtemps que celle de A. Cette différence tient en effet au fait que le deuxième a demandé et obtenu une mesure d'exécution anticipée de peine. Il paraîtrait particulièrement injuste et inéquitable que celui qui acceptait tout de même de se soumettre dans une certaine mesure au jugement, quand bien même il faisait appel, se trouve en définitive plus mal traité que celui qui contestait y compris en instance d'appel avoir quoi que ce soit à se reprocher dans l'agression du plaignant C. Ainsi, B. sera condamné à une peine privative de liberté de trois ans et neuf mois, dont à déduire la détention déjà subie à ce jour.\nLa peine est partiellement complémentaire à celle prononcée à son encontre le 21 novembre 2011 par le Ministère public du canton de Neuchâtel.\n13. a) S'agissant de A., l'admission de l'appel joint et la requalification des infractions commises au préjudice de C. doivent avoir pour conséquence le prononcé d'une sanction plus lourde. Le Ministère public ne le requiert pas mais, pour la Cour de céans, on ne saurait traiter sur un même pied – et donc prononcer une peine identique à l'encontre de chacun d'eux – deux auteurs qui ont participé à une attaque au couteau, l'un se contentant – si l'on ose dire – de donner deux coups sans trop de gravité à la victime alors que l'autre lui a administré un coup dans l'abdomen qui aurait pu se révéler mortel, ce coup ayant de surcroît pris la victime totalement par surprise alors qu'elle s'attendait à recevoir de l'argent en échange de la cocaïne qu'il avait été convenu qu'elle livrerait en modeste quantité.\nTout bien considéré et en tenant compte des critères d'appréciation retenus par les premiers juges, auxquels il peut être renvoyé sans inutile paraphrase (art. 82 al. 4 CPP, consid. 5.2 à 5.5 du jugement), la Cour estime qu'une peine privative de liberté de 4 ans et demi doit sanctionner les fautes commises par A.\nb) Toutefois et pour les motifs déjà discutés (consid. 12 c), il convient de réduire de trois mois cette peine pour la fixer à 4 ans et 3 mois de privation de liberté, dont à déduire la détention déjà subie à ce jour.\nLa peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 9 juin 2011 par le Tribunal régional Jura bernois – Seeland et les 4 avril et 31 mai 2012 par le Ministère public du canton de Neuchâtel."}