{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-93_2014-02-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6622&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=36&Template=search_result_document.html", "Checksum": "58cad789acc3dca707df3dd011c0cad2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.93", "INT.2014.130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.02.2014 CPEN.2013.93 (INT.2014.130)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Agression en concours ou non avec homicide définitif et exécutoire par négligence ou lésions corporelles simples."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:35:34", "Checksum": "c7b2056dc5984d24fb3cbbcb2165ca3d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.02.2014 CPEN.2013.93 (INT.2014.130)\nRegeste:\nAgression en concours ou non avec homicide définitif et exécutoire par négligence ou lésions corporelles simples.\n\n\nA. a porté un premier coup de couteau dans l'abdomen de C., alors que celui-ci s'attendait à recevoir de l'argent après avoir vu l'auteur mettre sa main dans sa poche. Il a donc pris totalement par surprise la victime et a d'emblée visé une partie du corps vulnérable, parce que peu protégée naturellement et comportant de nombreux organes susceptibles de mettre la vie de la victime en danger, s'ils devaient être atteints par un couteau. En pareil cas, une différence de quelques centimètres peut suffire pour que les organes vitaux soient touchés ou épargnés. La différence tient au seul hasard, l'attaquant étant dans l'impossibilité d'ajuster son coup de manière à écarter de façon raisonnable la probabilité d'une lésion grave pouvant mettre en danger la vie de la victime (RJN 2004, p.104 ss, en particulier 106 cons.5 et les références citées). Rien n'avait annoncé une pareille attaque, si bien que C. n'a pu – à la différence des coups suivants – faire aucun geste de défense contre ce premier coup de couteau. Tous ces éléments ne pouvaient échapper à A. qui, en agissant comme il l'a fait, devait nécessairement avoir conscience du danger mortel qu'il faisait courir à la victime et qui, même s'il ne la souhaitait pas nécessairement, s'est à tout le moins accommodé de l'éventuelle issue fatale que pouvait avoir le coup de couteau qu'il assénait au lésé. Il ne s'est pas embarrassé de scrupules en agissant de la sorte, mais a tout au contraire répété son geste après avoir retiré le couteau de la première plaie, C. parvenant cette fois-ci à se protéger de la jambe, qui a elle été blessée alors que A. visait une nouvelle fois le ventre du plaignant. Après l'attaque, les deux auteurs ont pris la fuite sans plus se préoccuper du sort du plaignant, dont ils ne pouvaient pas ignorer qu'ils venaient de le blesser très sérieusement selon toute probabilité. Force est dès lors de conclure que, ce faisant et sur le vu de l'ensemble des circonstances et de la détermination dont il a fait preuve, A. s'est rendu coupable d'une tentative de meurtre commise par dol éventuel, au sens des articles 111 et 22 CP.\nL'appel joint du Ministère public est ainsi bien fondé, étant précisé que cette infraction absorbe, en ce qu'elle concerne le prévenu A., l'infraction d'agression (cf consid. 5 ci-dessus). L'admission de l'appel joint a en outre pour conséquence que l'appel de A. est, quant à lui et pour l'essentiel mal fondé, dès lors qu'il visait à obtenir la constatation que ce dernier n'avait joué aucun rôle dans l'attaque dont C. a été la victime.\n10. Il en va de même de l'appel de B., qui doit lui aussi être rejeté pour l'essentiel.\nS'il n'est pas absolument établi que les deux auteurs s'étaient concertés pour détrousser la victime au couteau – on sait qu'ils s'étaient donné rendez-vous par téléphone au bas des marches de l'escalier du haut de la rue Z., mais rien de plus –, Il n'en résulte pas moins des faits que la Cour de céans retient (cf consid. 8 d) que B. s'est en tout cas associé à l'attaque contre C. initiée par A., en portant lui aussi deux coups de couteau à la victime. Ces coups sont toutefois restés de moindre gravité et ils réalisent l'infraction de lésions corporelles simples, au sens de l'article 123 CP : à l'évidence, celui qui frappe une victime au couteau, sur la tête et à l'épaule, le fait avec la conscience et la volonté de la blesser. On ne peut par ailleurs ignorer le contexte dans lequel ces deux coups ont été administrés : C. était pris à partie par deux auteurs, chacun armé d'un couteau alors que la victime n'avait fait preuve d'aucune espèce d'agressivité préalable et était désarmée, s'attendant simplement, comme cela avait été convenu, à vendre quelques grammes de cocaïne pour quelques centaines de francs. Force est d'en conclure que la mise en danger de la victime, sous l'action combinée des deux auteurs, a créé une mise en danger allant au-delà de légères blessures au couteau. Par ailleurs, faute de pouvoir établir l'existence d'un plan d'action préétabli des deux auteurs, on ne saurait conclure que le prévenu B. se serait associé, à un moment donné ou d'une manière ou d'une autre, à l'intention homicide de A. En conséquence et conformément à la jurisprudence (cf consid. 6), B. s'est rendu coupable d'agression (art. 134 CP), infraction réalisée en concours avec celle de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Toutefois, en application de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la Cour de céans s'en tiendra à l'infraction d'agression, la mise au point d'un plan préalable n'étant pas nécessaire et le seul fait de se joindre à l'attaque emmenée par un autre auteur suffisant (cf. consid. 6).\n11. Pour les motifs convaincants exposés par les premiers juges, que la Cour de céans peut faire siens sans avoir à les paraphraser (art. 82 al. 4 CPP), il convient de retenir à l'encontre de chacun des prévenus, en sus des infractions qui lui sont propres et en concours avec la tentative de meurtre ou l'agression, une infraction de contrainte, le but poursuivi par les deux appelants ayant été d'obtenir que la victime leur remette la cocaïne sans pour autant la lui payer."}