{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-93_2014-02-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6622&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=36&Template=search_result_document.html", "Checksum": "58cad789acc3dca707df3dd011c0cad2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.93", "INT.2014.130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.02.2014 CPEN.2013.93 (INT.2014.130)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Agression en concours ou non avec homicide définitif et exécutoire par négligence ou lésions corporelles simples."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:35:34", "Checksum": "c7b2056dc5984d24fb3cbbcb2165ca3d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.02.2014 CPEN.2013.93 (INT.2014.130)\nRegeste:\nAgression en concours ou non avec homicide définitif et exécutoire par négligence ou lésions corporelles simples.\n\n\nDès lors, aucun crédit, quant au déroulement exact de l’agression, ne peut être accordé à la toute première version des faits délivrée le 31 juillet 2011 par le plaignant. En revanche, contrairement aux premiers juges, la Cour de céans ne voit aucun motif de ne pas s’en tenir au récit détaillé de l’agression qu’a livré à trois reprises le plaignant, après qu’il avait reconnu qu’il devait vendre 5 grammes de cocaïne aux deux prévenus qui ont préféré l’agresser au couteau plutôt que de le payer pour cette marchandise. Les explications qu’il a données quant à son revirement sont tout à la fois plausibles et compréhensibles : la crainte que la police ne mette pas la main sur ses agresseurs et que ceux-ci, restés en liberté, s’en prennent à nouveau à lui a fini par l’emporter sur son souci de dissimuler le commerce de cocaïne, qu’il savait illicite, auquel il s’était livré et dont il craignait qu’il ne le conduise en prison.\nEnfin, il découle du compte-rendu des événements donné par la victime et que la Cour retient que C. n'a en aucun cas confondu les rôles joués à cette occasion par chacun des prévenus. L'hypothèse d'une éventuelle interversion délibérée des rôles attribués par le plaignant à chacun des prévenus ne trouve quant à elle aucune assise dans le dossier. C'est bien avec A. que C. était en affaires, il ne connaissait pas B. avant l'agression et il n'avait aucune raison de charger le premier pour le seul bénéfice du second, le fait qu'il se pourrait qu'il ait craint le deuxième mais non le premier n'étant que pure conjecture.\nLa Cour s’en tiendra donc, quant au déroulement des faits, à la description qu’en a faite le plaignant.\nc) La qualité de A. d’être l’un des auteurs des faits ne fait aucun doute. Il a reconnu qu’il s’était trouvé sur les lieux et, selon le plaignant, il lui a administré trois coups de couteau dont l’un, le plus grave, à l’abdomen.\nd) Quoi qu’il s’en défende et prétende qu’il n’était pas sur place, l’identité de B. comme deuxième auteur ne fait pas davantage de doute. Il a concédé qu’il connaissait A. qui le met directement en cause. En outre, il a été pratiquement reconnu sur photo par le plaignant, qui a précisé qu’il n’était pas 100% sûr que c’était lui avant d’ajouter que pour en être certain, il faudrait que l’on sache si c’était bien lui qui était au téléphone avec « A. » [soit A.] à ce moment-là. C. avait en effet eu l’impression que « A. » faisait en sorte de ralentir le mouvement pendant qu’il s’entretenait au téléphone, pour permettre à l’autre personne (i. e. son correspondant téléphonique) de les rejoindre à l’endroit où tous deux se trouvaient. Or les contrôles téléphoniques ont permis de déterminer que A. avait appelé B. au téléphone le 30 juillet 2011 à 20 heures 32. Enfin, C. a été catégorique dans l’identification de ses deux agresseurs devant les premiers juges. Pris isolément, chacun de ces éléments pourrait effectivement prêter à conjectures, comme l'a fait valoir la défense. Toutefois, leur conjonction permet d'exclure que l'identification de B. comme deuxième agresseur soit le fruit d'un malencontreux hasard. Ainsi, pas plus que les premiers juges, la Cour de céans n’éprouve de doute quant à l’identité du deuxième agresseur du plaignant, ni quant au fait que les deux hommes étaient de mèche. S’il fallait encore s’en convaincre, en sus du déroulement des événements que la victime a décrit, on en trouvera la preuve dans le fait que lorsque la victime et A. sont arrivés au bas des marches, ce dernier a directement interpellé en arabe le troisième personnage qui montait à leur rencontre, ce qui démontre qu’il savait pertinemment à qui il avait affaire, pour le bon motif que tous deux venaient de se donner rendez-vous par téléphone.\n9. Il résulte des constatations du médecin légiste que le coup de couteau porté par A. à l'abdomen de la victime était potentiellement mortel. Par ailleurs, en droit suisse, la tentative – qui comprend désormais la notion du délit manqué (art. 22 CP) – par dol éventuel est punissable (ATF 112 IV 65). L'élément subjectif du dol éventuel est réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 156, consid. 2.3.2). Des indices extérieurs, tels que la forte probabilité de la réalisation du risque connue de l'auteur, l'imminence de celle-ci et l'importance de la violation du devoir de prudence, peuvent permettre de conclure que l'auteur avait accepté l'éventualité de la survenance du résultat dommageable. La manière d'agir de l'auteur et ses motivations peuvent également être significatives (ATF 130 IV 58, cons. 8.4)."}