{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-93_2014-02-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6622&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=36&Template=search_result_document.html", "Checksum": "58cad789acc3dca707df3dd011c0cad2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.93", "INT.2014.130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.02.2014 CPEN.2013.93 (INT.2014.130)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Agression en concours ou non avec homicide définitif et exécutoire par négligence ou lésions corporelles simples."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:35:34", "Checksum": "c7b2056dc5984d24fb3cbbcb2165ca3d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.02.2014 CPEN.2013.93 (INT.2014.130)\nRegeste:\nAgression en concours ou non avec homicide définitif et exécutoire par négligence ou lésions corporelles simples.\n\n\n3. Conformément à l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).\na) L’article 84 al. 4 CPP dispose que lorsque, comme en l’espèce dès lors que la demande en avait été expressément faite, un jugement doit être motivé par écrit, le tribunal notifie le jugement écrit entièrement motivé dans les 60 jours, exceptionnellement les 90 jours, qui suivent le jour du prononcé oral du jugement. Or il s’est écoulé plus de 5 mois entre le prononcé du jugement, le 28 mars 2013, et la notification de sa motivation écrite, le 4 septembre 2013. Si les délais précités restent des délais d’ordre, il n’en reste pas moins qu’ils doivent en principe être respectés. En l’occurrence, la cause ne présentait pas de difficultés particulières, elle ne concernait que deux prévenus, pour un nombre limité de préventions qu'il est usuel de rencontrer. Rien n’explique ni ne justifie donc le temps particulièrement long que l’autorité de première instance a mis pour motiver son jugement, qui a eu pour conséquence de retarder d’autant l’ouverture concrète de la procédure d’appel. Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que le principe de célérité de la procédure n'a pas été respecté.\nb) L'autorité de première instance, en même temps qu'elle prononçait le jugement, a ordonné le maintien en détention de A. et B.. Non motivée à bref délai comme l'exigeait la jurisprudence (ATF 139 IV 179), cette décision ne l'a pas non plus été au moment de la notification de la motivation écrite du jugement, celle-ci se bornant à ce sujet à reproduire le texte de la loi. Il s'ensuit que les deux prévenus ont été détenus sans titre valable du 28 mars 2013, jour de la prolongation de fait de leur détention, jusqu'au 22 octobre 2013, jour du prononcé de deux ordonnances statuant de manière motivée sur la question de leur maintien en détention. Dans le cas de A., il doit être précisé qu'à compter du 13 juin 2013, celui-ci est privé de liberté au titre de l'exécution anticipée de la peine qu'il encourt.\nc) N’étant pas nécessairement les mêmes, suivant que les prévenus seront acquittés des préventions d'agression ou tentative de meurtre et contrainte ou au contraire condamnés pour de telles infractions à l’issue de la procédure d’appel, les conséquences de la violation de ces deux principes seront discutées après l’examen des autres moyens des parties (voir consid. 12 c et 13 b).\n4. Une inadvertance des premiers juges doit encore être relevée dans le cas de B. : il résulte clairement des considérants du jugement du 28 mars 2013 que, tout comme A., B. s'est rendu coupable aux yeux des premiers juges, au préjudice du plaignant C., non seulement d'une agression mais aussi d'un acte de contrainte. Le chiffre 4 du dispositif du jugement est ainsi incomplet, en tant qu'il ne reconnaît B. coupable que d'agression (en sus d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers), sans mentionner la contrainte. Le dispositif du jugement du 28 mars 2013 est ainsi incomplet et contraire à l'exposé des motifs. Il aurait donc pu donner lieu à une procédure de rectification, au sens de l'article 83 al. 1 CPP. Dès lors qu'une procédure d'appel est pendante, il convient de préciser que, tant pour le prévenu B. que pour le prévenu A., celle-ci porte à la fois sur la question de l'agression et celle de la contrainte – le Ministère public visant de surcroît, à l'encontre de A., le délit manqué de meurtre –, une rectification préalable par l'autorité de première instance apparaissant en pareil cas comme superflue et pouvant intervenir au stade de la procédure d'appel.\n5. Il résulte des conclusions prises par les deux appelants que chacun prétend n'avoir rien à se reprocher dans l'attaque dont a été victime le plaignant, celle-ci étant – à les en croire – le fait exclusif de l'autre. Ainsi, il ne saurait être question d'une agression, puisque celle-ci présuppose la participation de deux individus au moins. Quant à la contrainte, elle serait le fait de l'autre. Pour sa part, le Ministère public soutient que A., plus que d'une agression, doit être reconnu coupable d'un délit manqué de meurtre, pour avoir porté le coup de couteau à l'abdomen de C., qui aurait pu lui être fatal.\n6. L'agression de l'article 134 CP se distingue de la rixe (art. 133 CP) en ce sens que les participants, qui doivent être au moins deux, s'en prennent unilatéralement à une victime qui n'avait quant à elle pas, au moment de l'attaque, une attitude agressive. Il suffit, pour être l'auteur d'une agression, de se joindre à l'attaque entreprise par autrui, sans qu'il soit nécessaire d'un plan ou d'une concertation préalable. Si l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort de la personne agressée ou lui cause des lésions corporelles, l'infraction de lésion (art. 111 ou 122ss CP) absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'article 134 CP. Toutefois, un concours entre l'agression et l'infraction de lésion est envisageable en particulier lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat survenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2; sur ces questions, voir également Corboz, Les infractions en droit suisse, 2010, n. 1ss ad art. 134 et références citée)."}