{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-93_2014-02-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6622&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=36&Template=search_result_document.html", "Checksum": "58cad789acc3dca707df3dd011c0cad2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.93", "INT.2014.130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.02.2014 CPEN.2013.93 (INT.2014.130)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Agression en concours ou non avec homicide définitif et exécutoire par négligence ou lésions corporelles simples."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:35:34", "Checksum": "c7b2056dc5984d24fb3cbbcb2165ca3d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.02.2014 CPEN.2013.93 (INT.2014.130)\nRegeste:\nAgression en concours ou non avec homicide définitif et exécutoire par négligence ou lésions corporelles simples.\n\nA. Par jugement du 28 mars 2013, notifié aux parties dans sa motivation complète le 4 septembre 2013, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu A. coupable d'agression et de contrainte commises au préjudice de C., ainsi que de délits et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, de complicité de blanchiment d'argent et de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et l'a en conséquence condamné à une peine privative de liberté de 4 ans dont à déduire 239 jours de détention avant jugement, cette peine étant partiellement complémentaire à 3 condamnations précédentes. Le même jugement reconnaît B. coupable d'agression et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers; il le condamne également à une peine de 4 ans de privation de liberté, dont à déduire 247 jours de détention avant jugement, la peine étant partiellement complémentaire à une condamnation prononcée auparavant, dont le suris n'a pas été révoqué. Tous deux ont été condamnés solidairement à verser une indemnité pour tort moral de 8'000 francs et une indemnité de dépens de 3'000 francs au plaignant C., ainsi qu'à supporter les frais de la cause à raison d'une moitié chacun.\nEn bref, le tribunal a retenu que, le 30 juillet 2011 en début de soirée, au haut de la rue Z. à Neuchâtel, les deux prévenus avaient attiré le plaignant dans un guet-apens pour lui dérober les quelques grammes de cocaïne qu'il avait été convenu que celui-ci leur vendrait et qu'ils lui avaient administré des coups de couteau, l'un de ceux-ci, porté à l'abdomen, ayant été grave sans qu'il soit possible de dire qui des deux prévenus en était l'auteur. La prévention de tentative de meurtre, subsidiairement de lésions corporelles graves, soutenue par le Ministère public devait en conséquence être abandonnée au profit de l'infraction d'agression, complétée d'une contrainte. Chacun des prévenus a en outre été reconnu coupable d'infractions de moindre importance à diverses autres dispositions légales.\nB. B. et A. ont fait appel de ce jugement. Comme il l'avait fait devant le tribunal criminel, le premier conteste toute participation à l'agression dont le plaignant C. a été la victime. Le deuxième conteste également s'être rendu coupable d'agression et de contrainte; partant, il attaque aussi le jugement, en tant que celui-ci reconnaît B. coupable d'agression, laissant le soin à la Cour de céans de requalifier juridiquement les faits commis par B. au préjudice du plaignant.\nDans un appel joint, le Ministère public reproche aux premiers juges un excès et un abus de leur pouvoir d'appréciation qui les ont conduits à constater de façon incomplète ou erronée les faits à charge de A. puis à abandonner le délit manqué de meurtre dont il était prévenu.\nC. A l'audience de ce jour, le représentant du Ministère public a soutenu à l'encontre du prévenu A. l'accusation de tentative de meurtre commise par dol éventuel, le jugement du 28 mars 2013 devant être entièrement confirmé sur les autres points, y compris s'agissant des peines prononcées.\nPour sa défense, le prévenu B. a fait valoir qu'aucun élément du dossier ne permet de l'identifier de façon certaine comme l'un des auteurs de l'attaque dont a été victime le plaignant C. En parvenant à la conclusion inverse, les premiers juges ont excédé leur pouvoir d'appréciation. En conséquence et à tout le moins au bénéfice du doute qui subsiste à ce sujet, l'appelant doit être acquitté de toute prévention, relativement aux faits dont s'est plaint C., et sa libération immédiate ordonnée.\nQuant à lui, le prévenu A. a lui aussi affirmé qu'il subsiste un doute insurmontable, sur la question de sa participation à l'attaque du 30 juillet 2011, ce qui doit conduire à son acquittement sur cette question. A titre subsidiaire, la Cour est invitée à retenir la même qualification juridique des faits que celle que leur ont donnée les premiers juges, voire à envisager – mais pour l'abandonner – celle de tentative de lésions corporelles graves, faute de l'existence objective d'une telle lésion. Dans l'hypothèse d'une condamnation, doit en tout cas être prise en compte une violation du principe de célérité.\nD. La Cour de céans a par ailleurs recueilli les déclarations du Dr D., médecin légiste.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art.398, 399 et 401 CPP), appels et appel joint sont recevables.\n2. A. sollicite, à l'appui de son appel, l'audition à titre de témoin de E., moyen qui a été rejeté par ordonnance de la direction de la procédure du 17 décembre 2013. En premier lieu, il convient de relever que ce moyen de preuve n'est proposé pour la première fois qu'en procédure d'appel, sans que l'appelant n'expose d'aucune manière ce qui l'aurait empêché de le présenter sous la forme requise en première instance déjà. En second lieu, on note que dès lors que E. n'était pas présent au moment des faits et que son éventuel témoignage ne pourrait porter que sur ce qu'a bien voulu lui confier à ce sujet l'appelant A., il n'apparaît pas que cette audition serait de nature à éclairer utilement les débats et à influencer de manière décisive le sort de la cause. Il est en effet évident que, puisqu'il a durant toute l'instruction de la cause voulu faire porter l'entier de la responsabilité de l'agression subie par l'intimé C. au co-prévenu B., A. a des plus vraisemblablement adopté la même attitude et servi la même version des événements à son prétendu confident E., sans que cela ne soit d'aucune façon la preuve que les faits se seraient bien déroulés comme veut les décrire l'appelant A. Ainsi, la Cour de céans rejettera à son tour ce moyen de preuve, faisant siens les motifs qui avaient été ceux de la direction de la procédure."}