Conformément à l’article 41 CP, le juge peut néanmoins prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois si les conditions du sursis à l’exécution de la peine ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés. Une peine privative de liberté ferme de moins de six mois n'entre toutefois qu'exceptionnellement en ligne de compte. En édictant l'article 41 CP, le législateur a institué un ordre légal de priorité en faveur des sanctions non privatives de liberté (arrêt du TF du 13.05.2008 [6B_541/2007], cons.