Depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, en janvier 2007, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97, cons. 4.2) ; elle est destinée à remplacer largement les courtes peines privatives de liberté (Jeanneret, in Commentaire romand du CP, Bâle 2009, n°1 ad art. 34 CP). Conformément à l’article 41 CP, le juge peut néanmoins prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois si les conditions du sursis à l’exécution de la peine ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés.