Si le revenu du débiteur diminue, sa participation aux charges communes diminue également ; c’est un principe essentiel du droit matrimonial que le juge des poursuites et, partant, le juge pénal, se doivent d’appliquer (voir notamment l’ATF 114 III 12, cons. 3). En l’occurrence, pour l’année 2011, l’appelant a contribué à hauteur de 29,5% aux revenus du couple. Sa participation aux charges s’est donc élevée à 1'224.25 francs et son disponible mensuel s'est établi à 515.35 francs (Fr. 1'739.60 moins Fr. 1'224.25). Pour l’année 2012, il a contribué à hauteur de 19,9% aux revenus du couple.