Les charges sont les mêmes qu’en 2011. L'épouse a quant à elle obtenu un revenu mensuel net de 4'921.40 francs, comme cela ressort de la déclaration d’impôt déposée par l’appelant. Quant à la participation du débiteur au minimum vital du couple L’appelant soutient que sa participation au minimum vital du couple ne doit pas être adaptée a posteriori au revenu qu’il a effectivement obtenu, mais qu’elle doit correspondre à celle établie par l’Office des poursuites le 17 octobre 2012. Il prétend ainsi avoir contribué aux charges communes à hauteur de 29,3%, comme cela ressort des tableaux qu’il a fournis à la Cour pénale. Ce raisonnement ne saurait être suivi.